Le groupe de travail 29 a clarifié l’obligation prévue par l’article 30 du RGPD qui impose aux responsables de traitement et aux sous-traitants de tenir un registre des activités de traitement.
Ce document a aussi exposé la position du G 29 concernant les dérogations à cette obligation.
Il a souligné que le registre des activités de traitement facilite l’évaluation du risque des activités de traitement effectuées par un responsable de traitement ou un sous-traitant sur les droits des personnes, ainsi que l’identification et la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées.
Le G 29 a reconnu que la tenue de ce registre constitue une nouvelle exigence administrative pour les responsables de traitement et les sous-traitants. Pour cette raison, il a encouragé les autorités de contrôle nationales à développer des outils pour faciliter la constitution et la tenue des registres.